Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1947 ATION DES ASSOCIATIONS TENANT UN LIVRE GENEALOGIQUE (APPLICATION DU DECRET 47561 DU 27 MARS 1947))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1947 ATION DES ASSOCIATIONS TENANT UN LIVRE GENEALOGIQUE (APPLICATION DU DECRET 47561 DU 27 MARS 1947))


Les conditions d'ordre administratif requises pour l'inscription d'un livre généalogique à l'un des registres institués au ministère de l'agriculture sont, indépendamment de celles fixées par le décret du 27 mars 1947 les suivantes :

1° Les délais maxima d'envoi des déclarations de naissance sont de :

Quarante huit heures pour les races bovines laitières ;

Huit jours pour les autres races bovines et pour l'espèce porcine ;

Quinze jours pour les espèces chevaline et asine ;

Quinze jours avant la fin de l'agnelage pour l'espèce ovine ;

2° La confirmation est obligatoire pour tous les animaux reproducteurs inscrits au titre de la descendance ; elle ne doit pas avoir lieu pour les taureaux avant l'âge d'un an, pour les vaches avant qu'elles aient au moins deux dents de remplacement.

Pour les femelles des races bovines laitières, dont la confirmation sera subordonnée à l'obtention de résultats minima au contrôle d'aptitude, la confirmation pourra avoir lieu en deux temps :

a) A la suite d'un examen de conformation lorsque l'animal aura au moins deux dents ;

b) Ultérieurement sur présentation d'un certificat de contrôle laitier attestant que l'animal a fourni une quantité de lait supérieure au minimum imposé pour la race considérée.

Pour les étalons de trait, la confirmation ne pourra se faire avant trente mois, pour les juments de trait avant trente-six mois ;

3° Les notes de mérite doivent être transcrites sur les livres généalogiques et, à défaut d'un pointage détaillé, être accompagnées, autant que possible, d'une appréciation d'ensemble sur chaque animal ;

4° Le taux de fécondité doit être enregistré et constaté par une marque spéciale permettant de distinguer, sur les certificats notamment, les femelles les plus remarquables à ce point de vue ;

5° Toute association tenant un livre généalogique doit organiser un service de contrôle permettant de vérifier l'exactitude des déclarations de ses adhérents. Toute association tenant un livre généalogique auquel sont inscrits chaque année au moins 3.000 animaux dans les espèces chevaline, asine ou bovine, doit s'assurer les services d'un contrôleur au moins. Les associations de moindre importance peuvent se grouper pour employer un contrôleur à frais communs.

Les tournées de contrôle doivent avoir un caractère inopiné ; des sanctions doivent être prises à l'égard des éleveurs trouvés en faute.