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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole)


Sont éligibles aux prêts spéciaux consentis aux C.U.M.A. les catégories de matériels suivantes :

- les matériels de traction ;

- les matériels de préparation du sol, à l'exception des draineuses et sous-soleuses ;

- les matériels de semis, plantation et d'épandage ;

- les matériels d'entretien des cultures, dont débroussailleuses, épareuses et tailleuses de haies ;

- les matériels d'irrigation, à l'exclusion des investissements fixes ;

- les matériels de récolte des céréales ;

- les matériels annexes à la récolte des céréales, à l'exclusion des installations de stockage, de séchage et des matériels de triage des semences ;

- les matériels de défense des cultures ;

- les matériels de récolte des racines et tubercules ;

- les matériels de récolte des fourrages ;

- les matériels de récoltes diverses ;

- les machines à vendanger ;

- les matériels de transport et de manutention de type mobile suivants :

- remorques et véhicules agraires ;

- chariots élévateurs, diables, lève-palettes ;

- chargeurs hydrauliques (hydrofourches) ;

- transporteurs à vis, pneumatiques et aériens ;

- élévateurs-chargeurs et élévateurs à godets ;

- les matériels pour préparation des aliments du bétail, à l'exception des installations de stockage de céréales ;

- les autres matériels spécifiques suivants :

- citernes à engrais liquides ;

- séchoirs à tabac blond, à plantes médicinales, aromatiques et à parfum ;

- laveurs de racines, tubercules et de légumes ;

- équipements frigorifiques directement liés au cycle de production de l'endive ;

- les matériels liés à l'entretien et à l'exploitation de la forêt ;

- les hangars destinés à remiser les matériels ; le prêt spécial susceptible d'être accordé à l'acquisition de ces biens est égal au plus à 30 p. 100 du montant des investissements matériels fixés dans la présente liste, dans la limite d'un plafond de 150 000 F, ce dernier étant inclus dans les plafonds de réalisation et d'encours visés à l'article 2 du présent arrêté.

- les matériels de pesée, transport et contention liés à l'élevage ;

- les matériels de mesure, de contrôle concernant les techniques de protection de l'environnement ;

- les équipements de lavage des fruits à la sortie du champ ;

- les matériels de lavage, séchage, triage des fruits à coque ; - les enfonce-pieux et affûte-pieux.

Des prescriptions techniques concernant ces matériels pourront être fixées par le ministre chargé de l'agriculture.