Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1991 RELATIF A LA QUALIFICATION DES CONSEILLERS AGRICOLES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1991 RELATIF A LA QUALIFICATION DES CONSEILLERS AGRICOLES)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents exerçant une fonction de conseil en élevage visés à l'article 28 du décret du 14 juin 1969 susvisé relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage.
Toutefois ces dispositions ne concernent pas les directeurs des établissements de l'élevage.
A compter de la publication du présent arrêté, l'arrêté du 22 mai 1973 relatif à la qualification des agents de développement exerçant une fonction de conseil en élevage est abrogé.
Les modalités de contrôle et la sanction de la formation prévues par l'arrêté du 7 septembre 1970, modifié par l'arrêté du 18 mai 1972, resteront applicables pour les agents en cours de formation, à titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.