Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle)
Les chevaux inscrits en application des dispositions de l'article 21 sont immatriculés et dotés d'un document d'accompagnement et d'une carte d'immatriculation, en application de l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés. Les éventuels documents d'origine étrangers sont conservés par l'institut du cheval, chargé de l'établissement des documents d'identification ; dans ce cas, la carte d'immatriculation a également valeur de récépissé de dépôt des documents d'origine étrangers.