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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle)


Inscription au titre de l'ascendance : est inscrit au stud-book du cheval de selle français tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et dont l'un des auteurs au moins est inscrit à la naissance au stud-book du cheval de selle français, l'autre appartenant à l'une des races suivantes :
arabe, pur sang, anglo-arabe, trotteur français, cheval de selle français ou étant facteur de selle français.

L'étalon père du produit doit être agréé à la monte publique pour l'élevage de chevaux de selle français.

Le produit d'une jument pur sang saillie par plusieurs étalons de races différentes, dont au moins un pur sang, n'est pas inscriptible au stud-book du cheval de selle français lorsque l'analyse sanguine ne permet pas d'exclure l'origine paternelle de pur sang.