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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle)


Inscription au titre de l'ascendance : est inscrit au stud-book comme cheval de selle français tout produit conçu et né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et dont les auteurs appartiennent aux races suivantes :
arabe, pur-sang, anglo-arabe, trotteur français, cheval de selle français, facteur de cheval de selle français, sous réserve qu'il ne soit pas inscriptible à un autre stud-book français ou que, dans le cas d'un produit issu du croisement pur-sang/trotteur français, le naisseur n'ait pas opté pour l'appellation "trotteur français", conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 juillet 1976 relatif au stud-book du trotteur français.