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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle)


Lorsqu'il y a plusieurs pères présumés et que le doute ne peut être levé par l'analyse sanguine :

1° Le pourcentage de sang arabe retenu pour le produit est calculé à partir de celui de l'étalon ayant le plus faible pourcentage de sang arabe.

2° Lorsque l'un des pères est autre que pur sang, arabe, anglo- arabe, anglo-arabe de complément, le produit n'est pas inscriptible au stud-book de l'anglo-arabe.