Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
L'introduction dans un centre d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes conditions sanitaires que celles prévues pour les taureaux, à l'exception des examens portant sur la qualité du sperme.
Le contrôle des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphes 1 à 6 ci-dessus.
Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.