Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 4 ci-dessus et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation du taureau sont les suivantes :
1. Pour les points 1 a, 1 b, 1 c et 1 d : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal ;
2. Pour les points 2, 3, 4, 5 a et 5 b, premier tiret : certificat du vétérinaire sanitaire du propriétaire ;
3. Pour les points 5 b, tirets 2, 3, 4 et 5, et 5 c : certificat du directeur du laboratoire vétérinaire départemental agréé et du directeur du laboratoire de contrôle des reproducteurs.