Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et des épreuves prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires de centres, les agents des services vétérinaires ou le personnel du laboratoire de contrôle des reproducteurs ; toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres, mais seulement en présence :
- soit du directeur des services vétérinaires ou d'une personne désignée par lui ;
- soit du directeur du laboratoire de contrôle des reproducteurs ou d'une personne désignée par lui.