Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans le sperme après dilution finale des concentrations suivantes :
Minimum :
500 UI de dihyodrostreptomycine par millilitre ;
500 UI de pénicilline par millilitre ;
150 UG de lincomycine par millilitre ;
300 UG de spectinomycine par millilitre.
Une combinaison différente d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmas peut être utilisés.
Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d'au moins 5 °C pendant au moins 45 minutes.