Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Le sperme doit provenir d'animaux qui :
1. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte ;
2. a) N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ;
b) Appartiennent à un centre où tous les animaux ont été complètement protégés contre les souches A, O et C ;
- soit qu'il s'agisse d'animaux qui, avant l'entrée dans le centre, n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et de ce fait ont dû recevoir deux doses de vaccin inactivé du virus agréé et contrôlé par l'autorité compétente de l'Etat membre exportateur à un intervalle de six semaines au moins et de huit mois au plus ;
- soit qu'il s'agisse d'animaux qui ont été vaccinés auparavant à trois reprises au moins à des intervalles d'un an au plus.
Lors de l'administration de la vaccination, tous les animaux sont soumis à des rappels à des intervalles ne dépassant pas douze mois ;
3. N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte ;
4. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme ;
5. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle ;
6. Se trouvent dans les centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte, ces centres étant situés au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
7. Ont séjourné dans les centres qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte, ont été indemnes des maladies bovines dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe E de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée.