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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article 8 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la production animales). L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires.

Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif, parmi ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 8 ci-dessus, a été effectué, est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie.