Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Tous les bovins séjournant dans un centre doivent être soumis, au moins une fois par an, aux examens ou traitements suivants :
1. Une intradermotuberculination pour la recherche de tuberculose, effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe B de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée, avec résultat négatif ;
2. Une épreuve de séroagglutination pour la recherche de brucellose donnant un titre inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre (20 unités E.C.F.T.), effectuées conformément aux prescriptions de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;
3. Un examen sérologique pour la leucose bovine enzootique, effectué conformément à la procédure fixée à l'annexe G de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée, donnant des résultats négatifs ;
4. Pour la rhinotrachéite bovine infectieuse ou la vulvoginite pustuleuse infectieuse, une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa donnant des résultats négatifs ;
5. Une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l'infection "campylobacter foetus" sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel ; s'il s'agit de femelles, une épreuve d'agglutination du mucus vaginal doit être réalisée ;
6. Un examen microscropique et une culture pour la recherche de "trichomonas foetus" sur un échantillon de lavage préputial ; s'il s'agit de femelles boute-en-train, cet examen doit être effectué par lavage vaginal ;
7. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes ;
8. Un examen sanitaire du sperme avec résultat favorable.