Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 19, répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :
a) Etre située au centre d'un zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
b) Etre indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose ;
c) Etre indemne, depuis trente jours au moins, des maladies bovines à déclaration obligatoire conformément à l'annexe E de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée.