Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle, les taureaux doivent :
1. Avoir séjourné exclusivement ou successivement, pendant les six derniers mois, dans un cheptel bovin :
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;
b) Officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine au sens de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;
c) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;
d) Indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;
2. Etre nés de mères appartenant à un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine et officiellement indemne de tuberculose bovine ;
3. Etre nés de mères qui ont été soumises avec résultat négatif à une épreuve sérologique de recherche de la leucose bovine enzootique ou provenant d'un cheptel indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;
4. Avoir été isolés pendant deux mois au moins :
- soit dans une station de quarantaine répondant aux conditions fixées à l'article 19 ci-après et agréée par le ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) ;
- soit dans une station de contrôle zootechnique également agréée au titre de quarantaine au sens de l'article 19 ci-après ;
5. Répondre eux-mêmes au cours de cette période de quarantaine de deux mois aux conditions suivantes :
a) Etre protégés contre la fièvre aphteuse, sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) :
- soit par double vaccination à six semaines d'intervalle s'il s'agit de jeunes animaux non vaccinés au moment de leur entrée en quarantaine ;
- soit pour les taureaux âgés de plus de dix-huit mois, par trois vaccinations effectuées à intervalles d'un an au plus, préalablement à leur entrée en station de quarantaine ;
b) Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des trente premiers jours de la période d'isolement, aux tests suivants :
- une intradermotuberculination simple ou comparative effectuée conformément aux prescriptions de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;
- une épreuve de séroagglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 U.I ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément, révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;
- une épreuve de sérologie pour la recherche de la leucose bovine enzootique, effectuée conformément à la procédure fixée par la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;
- une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse ;
- une épreuve d'isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par fluorescence ou épreuve immunopéroxidasique) pour la recherche de diarrhée virale des bovins. Pour les animaux âgés de moins de six mois, l'épreuve est reportée jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge ;
c) Avoir été, pendant la seconde partie de la période d'isolement de deux mois et après avoir eu connaissance des résultats des tests prévus au paragraphe b ci-dessus, soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
- une épreuve de séroagglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 U.I. ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées dans l'un et l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;
- une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l'infection "campylobacter foetus" sur un échantillon de matériel préputial ;
- un examen microscopique et une culture pour la recherche de "trichomonas foetus" sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ; s'il s'agit de femelles boute-en-train, cet examen doit être effectué par lavage vaginal ;
- un test de séroneutralisation ou un test Elisa pour la rhinotrachéite infectieuse bovine ou la vulvovaginite pustuleuse infectieuse ;
d) Au cours de la seconde partie de la période d'isolement de deux mois :
- avoir subi un traitement contre la leptospirose comprenant deux injections de dihydrostreptomycine, à quatorze jours d'intervalle (25 milligrammes par kilogramme de poids vif) ;
- avoir fait l'objet d'un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes ;
- avoir subi un examen sanitaire du sperme avec résultat favorable.