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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Est dénommé "centre" dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle autorisé ayant obtenu l'agrément sanitaire prévu à l'article 1er ci-dessus.

Le maintien de l'agrément sanitaire des centres mentionnés à l'article 1er ci-dessus est conditionné par une surveillance constante de leur fonctionnement.

A cet effet, les centres doivent :

1. Etre surveillés de façon à ce que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques, dont la présence est absolument nécessaire au fonctionnement normal du centre, peuvent aussi être admis, pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre ;

2. Etre surveillés de façon à ce que soient tenus un registre portant sur tous les bovins présents dans l'établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux, ainsi qu'un registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal ;

3. Etre soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, et au cours desquels il est procédé au contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance ;

4. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre ;

5. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies ;

6. Etre surveillés de façon à garantir les conditions suivantes :

a) Seul le sperme collecté dans un centre est traité et stocké dans les centres, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme collecté dans un centre non agréé peut être traité dans les centres à condition que :

- ce sperme soit obtenu à partir de bovins répondant aux conditions prescrites au chapitre II ci-après ;

- ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et à stériliser après usage ;

- ce sperme ne puisse faire l'objet d'échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;

- ce sperme soit identifiable par l'apposition d'une marque distincte de celle prévue au point g ci-après du présent article ;

b) La collecte, le traitement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses ;

c) Tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage ;

d) Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ils ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;

e) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage ;

f) L'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;

g) Chaque dose individuelle de sperme est munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme ainsi que la race et l'indentification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant par un code.

Le non-respect constaté par le directeur des services vétérinaires d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté pourra entraîner le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 1er du présent arrêté indépendamment des sanctions prévues par la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 et par le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 susvisés.

En cas de constatation de manquement, le directeur des services vétérinaires met le directeur du centre en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté, il lui notifie les mesures à prendre.

Si, dans un délai de six mois après notification, aucune amélioration n'est constatée, le directeur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) qui procède éventuellement au retrait de l'agrément sanitaire.