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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 1978 REORGANISATION DE LA COMMISSION GENERALE DES LABELS. ABROGE L'ARRETE DU 10 AVRIL 1965 ET MODIFIE L'ARRETE DU 14 août 1964)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 1978 REORGANISATION DE LA COMMISSION GENERALE DES LABELS. ABROGE L'ARRETE DU 10 AVRIL 1965 ET MODIFIE L'ARRETE DU 14 août 1964)


L'organisme assistant le ministre de l'agriculture dans l'examen des demandes d'homologation de labels et donnant son avis sur les retraits éventuels d'homologation, tel que prévu aux articles 9 et 10 du décret n° 65-45 du 13 janvier 1965 susvisé relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologation, et prenant désormais le nom de commission nationale des labels, est présidé par un haut fonctionnaire désigné par le ministre de l'agriculture et comprend les membres suivants :

1° Les six fonctionnaires ci-après du ministère de l'agriculture ou leurs représentants :

Le directeur de la qualité ;

Le directeur de la production et des échanges ;

Le directeur des industries agricoles et alimentaires ;

Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;

Le chef du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

Le sous-directeur des affaires communes à la direction de la qualité.

2° Trois représentants des ministres chargés de :

L'économie et des finances ;

La santé et la sécurité sociale ;

La consommation.

3° Un représentant de l'institut national de la consommation.

4° Les présidents des dix organismes suivants, ou leurs représentants ;

Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

Centre national des jeunes agriculteurs ;

Confédération française de la coopération agricole ;

Conseil national du patronat français ;

Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

Association nationale des industries agricoles et alimentaires ;

Fédération nationale des comités d'expansion régionale agricole ;

Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires ;

Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales multiples.

5° Trois représentants des consommateurs désignés sur proposition des associations nationales de consommateurs.

6° Pour les affaires de leur compétence, un représentant du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ou de l'organisme d'intervention intéressé.