Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)
Ne peut être dénommée "crème d'anchoïade" qu'une préparation semblable à la crème d'anchois telle que définie ci-dessus mais mettant en oeuvre 35 p. 100 minimum d'anchois salés, 20 p. 100 minimum d'huile végétale, seule source de matière grasse, des épices et 5 p. 100 maximum de liants autorisés.
La teneur en sel du produit fini ne peut être inférieure à 5 p. 100.
Le poids net nominal en grammes ne peut être inférieur à 85 p. 100 du nombre exprimant en millilitres la capacité de l'emballage.