Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)
Ne peut être dénommée "anchoïade" qu'une préparation semblable à la crème d'anchois, telle que définie ci-dessus, mais mettant en oeuvre 50 p. 100 minimum d'anchois salés, 20 p. 100 minimum d'huile végétale, seule source de matière grasse, des épices, éventuellement des olives dénoyautées et 5 p. 100 maximum de liants autorisés.
La teneur en sel du produit fini ne peut être inférieure à 10 p. 100.
Le poids net nominal en grammes ne peut être inférieur à 85 p. 100 du nombre exprimant, en millilitres, la capacité de l'emballage.