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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)


Composition du produit fini.

Ne peut être dénommée "pâte d'anchois" que la préparation obtenue à partir d'anchois salés, tels que définis à l'article 2 ci-dessus, lavés, puis broyés jusqu'à disparition de la structure musculaire. Les anchois salés de plus de 10 cm de long doivent être obligatoirement étêtés.

Ne peut être dénommée "crème d'anchois" qu'une préparation de consistance molle à base de pâte d'anchois additionnée d'huile et, éventuellement, de liants et d'épices.

Ne peut être dénommée "beurre d'anchois" qu'une préparation à base de pâte d'anchois additionnée de beurre, seule source de matière grasse, et, éventuellement, de liants et d'épices.

Ces préparations doivent respecter les règles de composition suivantes :

Crème.

Anchois salé : 80 % minimum.

Matière grasse : 10 % minimum d'huile.

Sel : 10 % minimum.

Liants autorisés : 5 % maximum.


Beurre.

Anchois salé : 80 % minimum.

Matière grasse : 10 % minimum de beurre. Seule source de matière grasse.

Sel : 10 % minimum.

Liants autorisés : 5 % maximum.


Pâte.

Anchois salé : 95 % minimum.

Matière grasse : -

Sel : 15 % minimum.

Liants autorisés : 5 % maximum.