Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)
Ne peuvent être dénommées "morceaux de filets d'anchois" que les préparations mettant en oeuvre soit des portions de filets d'anchois, soit des filets d'anchois de petite taille, soit les deux à la fois.
A l'ouverture des récipients, chaque portion de filets d'anchois doit présenter une longueur au moins égale à 3 cm et un poids égoutté supérieur ou égal à 1,5 gramme. Une tolérance de 10 p. 100 de morceaux ne satisfaisant pas à ces exigences est admise.
Le poids nominal en grammes des morceaux de filets égouttés ne doit pas être inférieur à 80 p. 100 du nombre exprimant, en millilitres, la capacité de l'emballage.
A l'ouverture des récipients, les morceaux de filets doivent être entièrement recouverts par le liquide de couverture.
Le poids net nominal en grammes ne doit pas être inférieur à 90 p. 100 du nombre exprimant, en millilitres, la capacité de l'emballage.