Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)
A l'ouverture des emballages, la teneur en sel de la chair des filets d'anchois ne doit pas être inférieure à 15 p. 100. Dans le cas particulier d'une couverture à la sauce piquante, une teneur en sel minimale de 10 p. 100 est admise.
Les poids nominaux de poisson égoutté ne doivent pas être inférieurs aux pourcentages indiqués dans le tableau ci-après :
Nature de l'emballage, présentation des filets, capacité des récipients en millilitres, remplissage en grammes de chair égouttée par rapport à la capacité de l'emballage exprimée en millilitres.
- Récipients rectangulaires ou oblongs.
Filets allongés : inférieure à 300, 70 p. 100, égale ou supérieure à 300, 80 p. 100.
Filets roulés : inférieure à 300, 65 p. 100, égale ou supérieure à 300, 70 p. 100.
- Autres récipients.
Filets allongés : inférieure à 300, 65 p. 100, égale ou supérieure à 300, 70 p. 100.
Filets roulés : inférieure à 300, 60 p. 100, égale ou supérieure à 300, 65 p. 100.