Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)


Ne peuvent être dénommées "filets d'anchois" que les préparations obtenues à partir de filets d'anchois salés à l'exclusion des poissons appartenant à la catégorie des "très petits" mentionnée à l'article 3.

Les filets correspondent aux deux bandes musculaires identiques, levées parallèlement à la colonne vertébrale sur toute la longueur des anchoix salés. Ils doivent être débarassés des parties non comestibles telles que nageoires, viscères ou morceaux de colonne vertébrale.

Le poids d'un filet égoutté doit être au moins égal à 2,5 grammes.

Une tolérance de 5 p. 100 de filets égouttés ne satisfaisant pas à cette exigence est admise.

Selon les bonnes pratiques professionnelles, la peau des filets est généralement enlevée aussi complètement que possible.

Lorsque la peau des filets n'est pas enlevée, la dénomination de vente "filets d'anchoix avec peau" doit être obligatoirement utilisée.

Les préparations de filets d'anchois sont effectuées à partir de filets préalablement essorés. En ce qui concerne les préparations à l'huile, cet essorage doit être particulièrement soigné de façon à éviter l'exsudation d'eau dans la couverture.

Sont dits "allongés", les filets disposés à plat et parallèlement à un des côtés du récipient, et "roulés" les filets enroulés sur eux-mêmes avec ou sans garniture.

Les huiles de couverture doivent satisfaire, au moment de leur mise en oeuvre, aux dispositions réglementaires en vigueur.

A l'ouverture des emballages, les filets doivent être entièrement recouverts par le liquide de couverture.

Les filets d'anchoix sont classés en deux catégories de qualité dont les caractères sont définis dans le tableau 2 figurant en annexe du présent arrêté.