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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)


Critères pour le lait de chèvre et de brebis :

1. Le lait cru de chèvre ou de brebis destiné à la production de lait de chèvre ou de brebis de consommation traité thermiquement ou à la fabrication de produits à base de lait de chèvre ou de brebis traités thermiquement doit satisfaire aux critères suivants :

Teneur en germes à 30 °C (par ml) : 3 000 000 (a).

A partir du 1er décembre 1999, teneur en germes à 30 °C (par ml) :
inférieure à 1 500 000.

2. Le lait cru de chèvre ou de brebis destiné à la fabrication de produits au lait cru, dont le processus de fabrication n'inclut aucun traitement thermique, doit satisfaire au critère suivant :

Teneur en germes à 30 °C (par ml) : 1 000 000 (a).

A partir du 1er décembre 1999, teneur en germes à 30 °C (par ml) :
inférieure à 500 000.

(a) Moyenne géométrique constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.