Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Critères pour le lait de chèvre et de brebis :
1. Le lait cru de chèvre ou de brebis destiné à la production de lait de chèvre ou de brebis de consommation traité thermiquement ou à la fabrication de produits à base de lait de chèvre ou de brebis traités thermiquement doit satisfaire aux critères suivants :
Teneur en germes à 30 °C (par ml) : 3 000 000 (a).
A partir du 1er décembre 1999, teneur en germes à 30 °C (par ml) :
inférieure à 1 500 000.
2. Le lait cru de chèvre ou de brebis destiné à la fabrication de produits au lait cru, dont le processus de fabrication n'inclut aucun traitement thermique, doit satisfaire au critère suivant :
Teneur en germes à 30 °C (par ml) : 1 000 000 (a).
A partir du 1er décembre 1999, teneur en germes à 30 °C (par ml) :
inférieure à 500 000.
(a) Moyenne géométrique constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.