Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Critères pour le lait de vache :
1. Le lait cru de vache destiné à la production de lait de consommation traité thermiquement, de lait fermenté, emprésuré, gélifié ou aromatisé et de crèmes doit satisfaire aux critères suivants :
Teneur en germes à 30 °C (par ml) : < 100 000 (a) ;
Teneur en germes à 30 °C (par ml) : < 100 000 (a) ;
Teneur en cellules somatiques par (ml) : < 400 000 (b).
3. Le lait cru de vache destiné à la fabrication des produits "au lait cru" dont le processus de fabrication n'inclut aucun traitement thermique doit :
a) Satisfaire aux critères indiqués au point 1 ;
b) En outre, satisfaire au critère suivant :
Staphylococcus aureus (par ml) :
m = 500 ;
M = 2 000 ;
n = 5 ;
c = 2,
avec :
m = valeur seuil du nombre de bactéries : le résultat est considéré comme satisfaisant si toutes les unités d'échantillonnage ont un nombre de bactéries inférieur ou égal à m ;
M = valeur limite du nombre de bactéries : le résultat est considéré comme insatisfaisant si une ou plusieurs unités d'échantillonnage ont un nombre de bactéries égal ou supérieur à M ; n = nombre d'unités d'échantillonnage dont se compose l'échantillon ;
c = nombre d'unités d'échantillonnage dont le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant encore considéré comme acceptable si les autres unités d'échantillonnage ont un nombre de bactéries inférieur ou égal à m.
Le lait cru de vache destiné à la préparation de lait cru de consommation doit satisfaire au critère suivant : teneur en cellules somatiques (par ml) : inférieure à 400 000 (b).
(a) Moyenne géométrique constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
(b) Moyenne géométrique constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois.