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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)


Entreposage du lait :

Dès après la traite, le lait est entreposé jusqu'à la collecte dans un local d'entreposage du lait, réservé à cet usage.

Ce local dispose d'un équipement de refroidissement approprié. Si le lait n'est pas collecté dans les deux heures suivant la traite, il est refroidi à une température égale ou inférieure à 8 °C lorsqu'il est collecté chaque jour, égale ou inférieure à 6 °C lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour. Pendant le transport vers les établissements de traitement ou de transformation, la température du lait refroidi n'excède pas 10 °C.