Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Hygiène de la traite :
Les animaux sont tenus propres et bien soignés, notamment les trayons, la mamelle et les parties adjacentes de l'aine, de la cuisse et de l'abdomen de l'animal.
Toute opération qui pourrait avoir un effet défavorable sur le lait ne peut être pratiquée immédiatement avant et pendant la traite.
Le trayeur doit contrôler l'aspect du lait.
Les animaux visés à l'article 4, premier tiret, sont traits en dernier ou à l'aide d'une machine distincte ou à la main.
Le traitement, par immersion ou par pulvérisation, des trayons des animaux producteurs de lait ne peut être pratiqué qu'immédiatement après la traite, à moins que l'autorité administrative ne prévoie des dispositions différentes. Les spécialités destinées au traitement des trayons, par immersion ou par pulvérisation, sont agréées par l'autorité administrative.
Les seaux contenant le lait sont couverts lorsqu'ils sont entreposés dans l'étable, ou transférés vers les salles de réception du lait.
Si le lait est filtré, les filtres utilisés sont, selon le type en cause, changés ou nettoyés avant que leur capacité d'absorption ne soit épuisée. En tout état de cause, le filtre est changé ou nettoyé avant chaque traite. Il est interdit, pour filtrer, d'utiliser une toile.