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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)


Ne peuvent être dénommées "anchoix en saumure vinaigrée" que des préparations semblables à celles décrites à l'article 7. Dans le récipient destiné à la vente, les anchois doivent être entièrement recouverts d'une couverture de saumure saturée, additionnée de vinaigre de vin ou d'alcool à 6 degrés 5 acétimétrique dans la proportion de 25 p. 100.

La teneur en sel de la chair du produit fini ne peut être inférieure à 15 p. 100.

Le poids nominal en grammes du poisson égoutté ne doit pas être inférieur à 80 p. 100 du nombre exprimant en millilitres la capacité du récipient.

Les préparations d'anchois en saumure vinaigrée relèvent d'une seule catégorie de qualité dont les caractéristiques sont celles du produit "sans mention" défini dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.