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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)


Conditions spéciales relatives aux salles de traite et aux locaux d'entreposage du lait :

1° Ils sont situés et construits de façon à éviter tout risque de contamination du lait et pourvus pour le moins :

a) De murs et de sols faciles à nettoyer ;

b) D'un système de ventilation et d'éclairage satisfaisant ;

c) D'un système d'approvisionnement en eau potable suffisant pour les opérations de traite et de nettoyage du matériel ;

d) D'une séparation convenable de toute source de contamination telles que toilettes, fumier et logement des animaux. Les animaux de toutes espèces sont maintenus éloignés des locaux et lieux où le lait est entreposé, manipulé et refroidi ;

e) De matériels et d'instruments devant entrer en contact avec le lait (notamment ustensiles, récipients, citernes, destinés à la traite, à la collecte et au transport) fabriqués dans une matière lisse, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant à la corrosion et ne libérant pas dans le lait une quantité d'éléments de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à altérer la composition du lait ou à avoir un effet néfaste sur ses propriétés organoleptiques.

2° En cas d'utilisation d'un système de traite mobile, celui-ci doit satisfaire aux exigences visées aux points 1°, c et e. En outre, il :

a) Est situé sur un sol vierge de tout tas d'excréments ou d'autres déchets ;

b) Garantit la protection du lait pendant toute la période de son utilisation ;

c) Est conçu de façon que les surfaces intérieures puissent être maintenues propres.