Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Lait impropre à toute utilisation pour la consommation humaine :
Le lait cru est exclu de la collecte, du traitement, de la transformation et de la vente en vue de la consommation humaine :
lorsqu'il provient d'animaux reconnus atteints de tuberculose et/ou de brucellose, en application de la réglementation en vigueur ou ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 2-1, points b à g ; lorsqu'il provient d'animaux auxquels ont été administrées illicitement des substances à effet hormonal ou thyréostatique ;
lorsqu'il contient des résidus de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant au lait et susceptibles de nuire à la santé humaine, interdits ou en quantité dépassant le niveau autorisé par la réglementation ;
lorsqu'il présente une anomalie physique lors de la traite ;
lorsqu'il provient d'une exploitation de production de lait dont deux moyennes géométriques successives relatives aux germes à 30 °C ou aux cellules somatiques, calculées conformément aux dispositions des articles 12 à 14, ont donné un résultat supérieur aux critères prévus par lesdits articles. Le lait cru ne pourra être réutilisé pour la consommation humaine que lorsqu'il sera de nouveau conforme à ces critères.
Le lait cru visé au présent article est entreposé immédiatement après la traite dans des récipients portant la mention "impropre à la consommation humaine". Le transport est effectué à l'aide de véhicules sur lesquels est apposée une inscription portant la mention "impropre à la consommation humaine".