Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait)
Etat de santé des animaux :
1° Le lait cru provient d'animaux :
a) - En ce qui concerne les vaches et les bufflonnes, reconnues indemnes de tuberculose et de brucellose, conformément à la réglementation en vigueur ;
- En ce qui concerne les chèvres et les brebis, reconnues indemnes de brucellose, conformément à la réglementation en vigueur ;
b) Ne présentant aucun symptôme de maladie contagieuse transmissible à l'homme par le lait ;
c) Ne pouvant transmettre au lait des caractéristiques organoleptiques anormales ;
d) Dont l'état de santé général ne présente aucun trouble apparent et qui ne souffrent pas de maladies de l'appareil génital accompagnées d'écoulement, d'entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une inflammation visible du pis ;
e) Qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait ;
f) Qui, en ce qui concerne les vaches, donnent au moins deux litres de lait par jour ;
g) Qui n'ont pas été traités avec des substances dangereuses ou pouvant devenir dangereuses pour la santé de l'homme, susceptibles de se transmettre au lait, sauf respect du délai d'attente officiel.
2° Lorsque dans l'exploitation cohabitent plusieurs espèces animales, chaque espèce doit satisfaire aux conditions sanitaires qui seraient exigées si elle était toute seule.
3° Si des chèvres cohabitent avec des bovins, elles sont soumises à un contrôle à l'égard de la tuberculose.
4° Les animaux infectés ou suspects d'être infectés par les agents responsables des maladies visées au point 1° (a) sont isolés du reste du cheptel dans des locaux prévus à ce seul usage.
5° Chaque animal est identifié conformément à la réglementation.