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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)


Ne peuvent être dénommées "anchoix au vinaigre" que les préparations obtenues à partir d'anchois salés, débarrassés totalement de leur sel de surface. Ils doivent être entièrement recouverts de vinaigre d'alcool ou de vin au titre de 6 degrés 5 acétimétrique.

La teneur en sel de la chair du produit fini ne peut être inférieure à 10 p. 100.

Le poids nominal en grammes du poisson égoutté ne doit pas être inférieur à 80 p. 100 du nombre exprimant en millilitres la capacité du récipient.

Les anchois au vinaigre sont classés en deux catégories de qualité dont les caractères sont définis dans le tableau 1 figurant en annexe du présent arrêté.