Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)
Ne peut être dénommée "anchoix carne à carne" que la préparation spéciale décrite au présent article. Elle doit mettre en oeuvre des poissons en excellent état. Après étêtage, éviscération et lavage, ces poissons sont disposés à plat dans leur emballage de vente, en couches régulières croisées.
Le salage au sel fin entre les couches de poissons doit permettre, lors d'un pressage intense, le contact direct des anchoix. Ceux-ci doivent présenter, au moment de la fermeture des récipients, les caractères spécifiques d'une bonne maturation.
La teneur en sel de la chair du produit fini ne peut être inférieure à 20 p. 100.
Le poids nominal en grammes du poisson égoutté, débarassé de son sel de surgace, ne peut être inférieur à 70 p. 100 du nombre exprimant en millilitres la capacité du récipient.