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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)


Les récipients contenant des anchoix au sel peuvent porter la désignation de la grosseur des poissons par l'emploi de l'un des qualificatifs suivants :

"Moyens" : poissons d'un poids égoutté supérieur à 12 grammes avec une tolérance de 10 p. 100 d'individus correspondant à la catégorie "petits" ci-après.

"Petits" : poissons d'un poids égoutté inférieur à 12 grammes avec une tolérance de 10 p. 100 d'individus correspondant à la catégorie "moyens" ci-dessus.

Les poids précités concernent le poisson étêté, convenablement éviscéré et débarrassé de l'excès de sel de surface.

Le poids nominal en grammes du poisson égoutté, débarassé de son sel de surface, ne doit pas être inférieur aux taux de remplissage suivants, exprimés par rapport à la capacité en millilitres des récipients :

75 p. 100 pour les contenances inférieures à 300 ml ;

80 p. 100 pour les contenances plus importantes.

La teneur en sel de la chair du produit fini ne peut être inférieure à 20 p. 100.

Les anchois au sel sont classés en deux catégories de qualité dont les caractères sont définis dans le tableau 1 figurant en annexe au présent arrêté.