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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)


Ne peuvent être dénommés "anchois au sel" que les produits obtenus à partir d'anchois salés tels que définis à l'article 2 ci-dessus, débarassés du sel de surface puis reconditionnés en emballages étanches aux liquides.

5.1. Anchois au sel en emballage non transparent.

Les anchois sont disposés en couches régulières puis resalés selon les bonnes pratiques professionnelles soit avec du sel neuf soit avec de la saumure neuve, soit avec un mélange de sel neuf et de saumure neuve.

5.2. Anchoix au sel en emballage transparent.

La préparation est identique à la précédente mais les anchois disposés le long des parois ne doivent pas présenter de cristaux de sel de surface afin d'améliorer la présentation et l'aspect du produit.