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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif à la bourse de préparation à l'installation des jeunes agriculteurs créée par le décret no 95-1067 du 2 octobre 1995 instaurant une bourse versée par l'Etat aux candidats aux aides à l'installation qui réalisent le stage de six mois prévu par l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et par l'article 6 du décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif à la bourse de préparation à l'installation des jeunes agriculteurs créée par le décret no 95-1067 du 2 octobre 1995 instaurant une bourse versée par l'Etat aux candidats aux aides à l'installation qui réalisent le stage de six mois prévu par l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et par l'article 6 du décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer)


Pour attester qu'il répond à l'une des conditions mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 2 octobre 1995 susvisé, le stagiaire présente les pièces justificatives suivantes :

a) Si le stagiaire a au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, la carte d'assuré social atteste qu'il répond à cette condition ;

b) Si le stagiaire est domicilié dans un département d'outre-mer et réalise tout ou partie de son stage en métropole, dans un autre département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, les documents de suivi du stage fournis par le centre d'accueil et de conseil du département où est domicilié le stagiaire justifient de cette situation ;

c) Si le stagiaire est domicilié en France et réalise son stage dans un pays étranger, les documents de suivi du stage fournis par les organismes agréés pour l'organisation et le suivi de stages à l'étranger sont présentés comme justificatifs ;

d) Si le stagiaire a exercé une activité salariée pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant le stage, les bulletins de salaire correspondants sont fournis comme justificatifs.