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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1982 relatif aux règles de préparation et d'étiquetage des produits à base d'anchois salés)


Les récipients d'anchoix salés destinés à la transformation doivent présenter à l'ouverture un poids minima de poisson de 85 p. 100 du poids net total facturé. Une tolérance de 3 p. 100 en moins est admise.

La grosseur des poissons dans le récipient doit être homogène, c'est-à-dire correspondre à la même catégorie de taille. Une tolérance de 5 p. 100 d'individus hors catégorie est toutefois admise.

Les catégories de taille sont les suivantes :

Très gros : moins de 60 individus/kg ;

Gros : entre 60 à 70 individus/kg ;

Moyens : entre 70 à 80 individus/kg ;

Petits : entre 80 à 90 individus/ kg ;

Très petits : plus de 90 individus/kg.

Les tailles précitées concernent le poisson étêté, éviscéré et débarassé de l'excès de sel de surface.

L'indication des catégories de taille doit obligatoirement figurer sur les documents commerciaux accompagnant un lot au moment de sa vente.