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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1991 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE "CINQUIEME QUARTIER" DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES,DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1991 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SPECIALISE "CINQUIEME QUARTIER" DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES,DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE)


Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.

Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l'article 12 du décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture assistent avec voix consultative aux travaux du conseil spécialisé.

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.

Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.