Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1991 RELATIF AUX PLANS D'AMELIORATION MATERIELLE (PAM))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1991 RELATIF AUX PLANS D'AMELIORATION MATERIELLE (PAM))
En application des dispositions de l'article 14 du décret précité, il est vérifié, à l'occasion de toute demande de prêt spécial de modernisation, que le rapport existant entre :
- d'une part, la charge annuelle de remboursement en principal et intérêts, résultant, au cours de l'année où le prêt est sollicité, de l'ensemble des prêts à moyen et long terme souscrits pour les besoins de l'exploitation, majorée des remboursements en principal et en intérêts à effectuer, au titre du prêt spécial de modernisation sollicité, au cours de l'année suivant la demande de ce prêt ;
- et, d'autre part, l'excédent brut d'exploitation, apprécié sur la moyenne des résultats des deux derniers exercices comptables ou sur l'excédent brut d'exploitation annuel moyen reconstitué à partir du dossier de plan,
n'excède pas 80 p. 100.