Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1991 RELATIF AUX PRETS MOYEN TERME SPECIAUX JEUNES AGRICULTEURS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1991 RELATIF AUX PRETS MOYEN TERME SPECIAUX JEUNES AGRICULTEURS)
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 14 du décret précité, il est vérifié à l'occasion de toute demande de prêt d'installation que le rapport entre :
- d'une part, la charge annuelle de remboursement en principal et intérêts résultant, durant l'année où le prêt d'installation est sollicité, de l'ensemble des prêts à long et moyen terme souscrits pour les besoins de l'exploitation et majorée des remboursements en capital et des intérêts à effectuer au titre du prêt sollicité au cours de l'année suivant celle de la demande de prêt ;
- et, d'autre part, l'excédent brut d'exploitation annuel apprécié sur la moyenne des résultats des deux exercices comptables précédant la demande de prêt,
n'excède pas 80 p. 100.
Toutefois, lorsque les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus du présent article ne sont pas satisfaites et qu'une demande de prêt à moyen terme spéciaux Jeunes agriculteurs est déposée :
- au plus tard au terme de la sixième année suivant la date de l'installation ;
- ou au-delà de cette période, dès lors que, sur la base d'une étude prévisionnelle complémentaire accompagnée de l'avis de l'établissement bancaire sollicité, le projet d'investissement conduit à un accroissement, en année pleine de production, de 33 p. 100 au moins du chiffre d'affaires de l'exploitation,
la situation économique prévisionnelle de l'exploitation peut être prise en compte pour le calcul du rapport défini ci-dessus dont la valeur ne doit alors pas excéder 60 p. 100.