Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1991 RELATIF AUX PRETS MOYEN TERME SPECIAUX JEUNES AGRICULTEURS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1991 RELATIF AUX PRETS MOYEN TERME SPECIAUX JEUNES AGRICULTEURS)
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 14 du décret précité, il est vérifié à l'occasion de toute demande de prêt d'installation que le rapport entre :
- d'une part, la charge annuelle de remboursement en principal et intérêts résultant, durant l'année où le prêt d'installation est sollicité, de l'ensemble des prêts à long et moyen terme souscrits pour les besoins de l'exploitation et majorée des remboursements en capital et des intérêts à effectuer au titre du prêt sollicité au cours de l'année suivant celle de la demande de prêt ;
- et, d'autre part, l'excédent brut d'exploitation annuel apprécié sur la moyenne des résultats des deux exercices comptables précédant la demande de prêt,
n'excède pas 80 p. 100.
Dans le cas inverse, le prêt d'installation sollicité ne peut être octroyé avant que le rapport ainsi calculé ne soit revenu en dessous de 80 p. 100.