Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1991 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE,AUX PRETS AUX PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALES ET AUX PRETS FONCIERS.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1991 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE,AUX PRETS AUX PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALES ET AUX PRETS FONCIERS.)
Si l'absence de documents comptables relatifs à l'exploitation du demandeur ne permet pas de vérifier la disposition décrite à l'article 1er du présent arrêté, ne pourront bénéficier d'un prêt foncier, d'un prêt aux productions végétales spéciales ou d'un prêt spécial d'élevage que les exploitations dont la situation financière vérifie à la fois, à l'occasion de la demande de prêt, que :
1. Le rapport existant entre, d'une part, la charge d'intérêts résultant, durant l'année où le prêt est sollicité, de l'ensemble des prêts à moyen et long terme souscrits par l'exploitation, majorée des frais financiers à verser, au titre du prêt sollicité, au cours de l'année suivant celle de la demande de prêt et, d'autre part, la moyenne des recettes agricoles dégagées par l'exploitation au cours des deux années précédant la demande de prêt n'excède pas 15 p. 100 ;
2. Le rapport existant entre, d'une part, la charge annuelle de remboursement en principal et intérêts, résultant, durant l'année où le prêt est sollicité, de l'ensemble des prêts à moyen et long terme souscrits par l'exploitation, majorée des remboursements en principal et en intérêts à effectuer, au titre du prêt sollicité, au cours de l'année suivant la demande de ce prêt et, d'autre part, la moyenne des recettes agricoles dégagées par l'exploitation au cours des deux années précédant la demande de prêt n'excède pas 40 p. 100.
Si l'une au moins de ces deux conditions n'est pas respectée, le prêt sollicité ne peut être octroyé.