Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1991 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE,AUX PRETS AUX PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALES ET AUX PRETS FONCIERS.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1991 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX D'ELEVAGE,AUX PRETS AUX PRODUCTIONS VEGETALES SPECIALES ET AUX PRETS FONCIERS.)
En application du huitième alinéa de l'article 2 du décret du 2 février 1978 susvisé, du troisième et du quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 18 juin 1984 susvisé, du quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, ne pourront bénéficier d'un prêt aux productions végétales spéciales ou d'un prêt spécial d'élevage que les exploitations dont la situation financière vérifie, à l'occasion de la demande de prêt, que le rapport existant entre :
- d'une part, la charge annuelle de remboursement en principal et intérêts, résultant, au cours de l'année où le prêt est sollicité, de l'ensemble des prêts à moyen et long terme souscrits par l'exploitation, majorée des remboursements en principal et en intérêts à effectuer, au titre du prêt sollicité, au cours de l'année suivant la demande de ce prêt ;
- et, d'autre part, l'excédent brut d'exploitation, apprécié sur la moyenne des résultats des deux exercices comptables précédant la demande de prêt,
n'excède pas 80 p. 100.
Cette disposition s'applique de plein droit aux agriculteurs qui ont été soumis à un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles au titre des deux années précédant la date de la demande de prêt. Toutefois, lorsque les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus du présent article ne sont pas satisfaites et qu'une demande de prêt spécial d'élevage ou de prêt aux productions végétales spéciales est déposée :
- au plus tard au terme de la sixième année qui suit la date de son installation, par un exploitant agricole bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par le décret n° 88-276 du 23 février 1988 modifié ;
- ou par un exploitant agricole dont le projet d'investissement conduit à un accroissement, en année pleine de production, de 33 p. 100 au moins du chiffre d'affaires de l'exploitation,
la situation économique prévisionnelle de l'exploitation peut être prise en compte pour le calcul du rapport défini ci-dessus, dont la valeur ne doit alors pas excéder 60 p. 100.