Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1990 fixant le montant des droits exigibles pour l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1990 fixant le montant des droits exigibles pour l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole)
Les montants des droits perçus au titre des modalités du financement du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande d'homologation d'un produit comportant une nouvelle molécule, ou d'une nouvelle formulation, ou de son renouvellement : 5 000 F.
2° Droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de toute demande de modification, de transfert de détenteur ou d'extension d'emploi, concernant un produit déjà autorisé à la vente : 1 000 F.
3° Droit supplémentaire pour frais d'expérimentation, perçu pour chaque tranche d'essais culturaux correspondant à un usage lorsque cette expérimentation aura été estimée nécessaire, sur avis du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés : 10 000 F.
4° Droit unitaire pour fourniture de duplicata ou d'attestation de décisions d'homologation, perçu lors de l'établissement de chaque feuillet : 250 F.