Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1991 RELATIF A LA FORMATION DES INSEMINATEURS ET DES CHEFS DE CENTRE ET A L'ATTRIBUTION DES LICENCES CORRESPONDANTES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1991 RELATIF A LA FORMATION DES INSEMINATEURS ET DES CHEFS DE CENTRE ET A L'ATTRIBUTION DES LICENCES CORRESPONDANTES)
Les opérations de mise en place de la semence des espèces bovine, caprine, ovine et porcine, dans le cadre de la monte publique défini par le décret n° 69-257 du 22 mars 1969, sont effectuées par des agents titulaires d'une licence de chef de centre ou d'une licence d'inséminateur de l'espèce correspondante.
Ces opérations sont effectuées :
- sous l'autorité d'un centre de mise en place de la semence autorisé, territorialement compétent ;
- sous la responsabilité technique du chef de centre dudit centre ;
- au moyen de semence provenant de reproducteurs répondant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle.
Les opérations de production de semence sont effectuées par un agent titulaire de la licence de chef de centre ou par des agents placés sous son contrôle. Les agents titulaires de la licence de chef de centre, pour une espèce donnée, ont en outre la responsabilité des actions techniques et réglementaires relatives à l'entretien des reproducteurs de l'espèce considérée, ainsi que les opérations de récolte, de conditionnement, de conservation et de distribution de la semence de ces reproducteurs.