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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1989 RELATIF AUX LICENCES DE CHEF DE CENTRE ET D'INSEMINATEUR DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1989 RELATIF AUX LICENCES DE CHEF DE CENTRE ET D'INSEMINATEUR DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions de chef de centre, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :

1. Sur titre, après examen de leur dossier :

- les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire figurant sur la liste prévue à l'article L. 241-2 du code rural;

- les anciens élèves d'un établissement d'enseignement supérieur titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ou par une école nationale supérieure agronomique relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin et en insémination artificielle équine selon les modalités définies en annexe 3 au présent arrêté (1), les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur :

- soit titulaires d'un diplôme de niveau 3 en agriculture ou en biologie et justifiant de quatre années d'activité en insémination équine ;

- soit justifiant de huit ans d'activité professionnelle agricole dans l'élevage équin, dont au moins quatre dans l'insémination artificielle équine.

(1) L'arrêté et ses annexes seront diffusés par :

- la direction générale de l'enseignement et de la recherche, 78, rue de Varenne, 75007 Paris ;

- le service des haras, des courses et de l'équitation, 14, avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris.