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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1989 RELATIF AUX LICENCES DE CHEF DE CENTRE ET D'INSEMINATEUR DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1989 RELATIF AUX LICENCES DE CHEF DE CENTRE ET D'INSEMINATEUR DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la licence d'inséminateur peut être délivrée sur titre par le ministre de l'agriculture et de la forêt aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire figurant sur la liste prévue à l'article 1er de la loi du 20 octobre 1982 précitée, et aux titulaires de la licence de chef de centre pour les espèces chevaline ou asine qui en font la demande.