Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1989 RELATIF AUX LICENCES DE CHEF DE CENTRE ET D'INSEMINATEUR DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1989 RELATIF AUX LICENCES DE CHEF DE CENTRE ET D'INSEMINATEUR DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Peuvent être admis à une cession de formation aux fonctions d'inséminateur, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :
1. Sur titre, après examen de leur dossier : les titulaires d'un brevet de technicien agricole ou d'un diplôme agricole de niveau supérieur ;
2. Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin, selon les modalités définies en annexe 1 du présent arrêté (1) :
- les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur pour une autre espèce animale ;
- les personnes ayant exercé une activité professionnelle agricole dans l'élevage équin pendant au moins cinq ans.
(1) L'arrêté et ses annexes seront diffusés par :
- la direction générale de l'enseignement et de la recherche, 78, rue de Varenne, 75007 Paris ;
- le service des haras, des courses et de l'équitation, 14, avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris.