Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1989 RELATIF AUX LICENCES DE CHEF DE CENTRE ET D'INSEMINATEUR DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1989 RELATIF AUX LICENCES DE CHEF DE CENTRE ET D'INSEMINATEUR DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Ces licences, délivrées par le ministre de l'agriculture et de la forêt, valent autorisation d'exercer. Elles ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur ou de chef de centre, sauf dispositions prévues aux articles 9 et 15 ci-après.
Elles peuvent être retirées ou suspendues à tout moment en cas de violation, par leur titulaire, des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 15 octobre 1986 susvisés, ainsi que des arrêtés pris pour leur application.